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PREFECTURE DU FINISTERE REPUBLIQUE FRANCAISE
ARRETE n° 93.1388
Réglementant les activités sur et autour du PLAN d’EAU du
DRENNEC
LE PREFET du FINISTERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU la loi 64.1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, notamment son article 25 ;
VU la loi 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
VU la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;
VU les décrets n° 85-1639 du 20 décembre 1985, 85-1385 du 23 décembre 1985 et 87-388 du 10 juin 1987, pris en application des articles 435 et 437 du Code Rural ;
VU la demande présentée le 2 avril 1993 par Monsieur Le Président du Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique des Bassins de l’ELORN et de la Rivière de DAOULAS, propriétaire des ouvrages ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de préciser certaines interdictions aux activités nautiques et d’étendre le règlement édicté par l’arrêté préfectoral du 6 août 1990 aux activités susceptibles d’être pratiquées aux abord du plan d’eau ;
VU l’avis du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, du Directeur Départemental de l’Equipement, du Président de la Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Pisciculture du FINISTERE.
ARRETE
Article 1 –
La navigation de plaisance, y compris la pratique de la planche à
voile et du canoë-kayak, est autorisée aux seuls membres d’associations
ayant passé avec le Syndicat Mixte des Bassins de l’ELORN et de
la rivière de DAOULAS une convention d’usage.
Cette navigation est autorisée sur le plan d’eau, à l’exception :
La mise à l’eau et la sortie des embarcations et planches à voile est limitée, à l’exclusion de tout autre endroit, au plan incliné situé a proximité des installations du CENTRE NAUTIQUE, sur le territoire de la Commune de COMMANA. Ce plan incliné est prolongé par un chenal de mise à l’eau, d’une largeur de 100 mètres et d’une longueur de 200 mètres depuis la rive du plan incliné, balisé par les soins du Maire de la Commune de COMMANA ou des associations titulaires d’un droit d’usage.
La navigation d’embarcations à moteur est interdite. Toutefois, les associations titulaires d’une convention d’usage pourront faire naviguer, sur le plan d’eau, une embarcation à moteur pour assurer la sécurité des participants, lors des épreuves sportives ou des activités collectives et uniquement pour la durée de celles-ci.
Si les règles de sécurité exigeait un nombre d’embarcations supérieur, une dérogation temporaire pourrait être accordée par l’autorité administrative signataire du présent règlement, après avis du Syndicat Mixte des Bassins de l’ELORN et de la Rivière de DAOULAS.
Au voisinage des rives et jusqu'à une distance de 40 mètres de celles-ci, la vitesse des embarcations ne devra pas dépasser 6 km à l’heure.
Les embarcations et planches à voile ne devront pas être réalisée ou revêtues en matériaux ou produits susceptibles de nuire à la qualité de l’eau ni à la biocénose du milieu aquatique.
Article 2 –
La pêche est autorisée aux seuls membres d’associations ayant
passé avec le Syndicat Mixte des Bassins de l’ELORN et de la Rivière
de DAOULAS une convention d’usage du droit de pêche.
Le droit de pêche conféré par cette convention est soumis aux prescriptions réglementaires et, notamment, au Code Rural et aux arrêtés préfectoraux pris ou à prendre dans ce domaine.
La zone de pêche est constituée par la retenue du DRENNEC, à l’exception :
La pêche en embarcation est autorisée, sous réserve de la satisfaction aux dispositions de l’article 1.
La convention d’usage du droit de pêche en vigueur à ce jour est soumise aux prescriptions du présent arrêté.
Article 3 –
La baignade n’est autorisée, à l’exclusion de tout
autre, que dans les zones balisées par les soins des communes ou associations
autorisées à ce titre, ayant passé avec le Syndicat Mixte
des Bassins de l’ELORN et de la Rivière de DAOULAS une convention
d’usage.
La baignade est interdite :
Le titulaire de ce droit d’usage est tenu d’effectuer les démarches administratives et de se conformer à la réglementation relative à ce type d’activité, notamment aux dispositions du décret n° 81.324 fixant les normes d’hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées.
Article 4 – Usages et pratiques interdits
Pour des raisons de salubrité et de sécurité,
Article 5 – Usage des voies au pourtour du plan d’eau
Pour des raisons de sécurité publique, l’accès au chemin de randonnée au pourtour du plan d’eau est réservé aux seuls piétons.
L’usage de tout autre moyen de locomotion (vélo, cyclomoteur, moto, cheval, etc…) est interdit.
Article 6 – Personnel d’exploitation
Les différentes interdictions et restrictions mentionnées aux articles précédents ne sont pas applicables au personnel chargé de l’exploitation, de l’entretien et du contrôle des ouvrages du Syndicat.
Article 7 – Précautions particulières
La hauteur du plan d’eau étant susceptible de varier, sans information préalable, les usagers devront prendre à leurs frais les précautions appropriées pour éviter tous accidents et avaries pouvant en résulter. La responsabilité de l’ETAT, du Syndicat Mixte des Bassins de l’ELORN et de la Rivière de DAOULAS et de l’exploitant des ouvrages ne pourrait être engagée de ce fait.
Article 8 – Affichage sur le site
Les panneaux prévus aux articles 1, 2 et 3 porteront obligatoirement les mentions suivantes :
Article 9 –
Le présent arrêté et le plan joint seront publiés et afficher par les Maires des Communes de COMMANA et de SIZUN. Il en sera en outre, affiché et conservé aux principaux accès au plan d’eau par les soins du Syndicat qui pourra, éventuellement, se décharger de ces obligations sur les municipalités ou associations autorisées qui auront passé une convention avec lui.
Article 10 –
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu’à :
A QUIMPER, le 15 juillet 1993
Le PREFET,